L'article 578 du code civil dispose que « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Admettons que l'une de ces choses soit un homme. Friedrich Nietzsche a écrit que « l'homme est une chose qui doit être surpassée ». Et Descartes quant à lui pensait pour être que « l'homme est une chose imparfaite qui tend sans cesse à quelque chose de meilleur et de plus grand qu'elle-même ». Alors posons, à l'image de ces deux grands philosophes, le postulat que l'homme est une chose; la femme restant pour ainsi dire le seul être vraiment humain. Par cette affirmation je pourrais décrire l'usufruit portant sur un homme; ce qui me mènera de toute façon à la conclusion que l'homme est une chose. Remercions pour cela cette magnifique invention que le syllogisme, qui nous permet toutes les folies.
Revenons à l'usufruit prit dans sa généralité, qui en vertu de l'article 579 du code civil peut être établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. En l 'espèce il s'agit bien entendu de la volonté de l'homme, chose. Nous prendrons comme exemple un homme marié établi par la volonté de ce dernier au bénéfice de sa maîtresse. Cet usufruit « peut être établi, ou purement, ou à un certain jour, ou à condition » (article 580 du code civil). En effet il peut purement durer tout le temps du mariage, avoir comme terme une rupture unilatérale ou conjointe, ou avoir comme condition le divorce de l'épouse avec la chose. L'usufruitier est titulaire d'un droit direct et réel sur la chose, qui appartient à autrui. De plus il ne peut pas disposer de cette chose, puisqu'il doit la restituer. Cet usufruit peut porter sur toute espèce de biens meubles ou immeubles (article 581 du code civil). L'homme ayant une existence matérielle, physique et un corps, on le qualifiera de bien meuble corporel, ce qui lui permet d'être grevé d'un usufruit. En l'espèce il s'agit de l'usufruit sur Théodore appartenant à sa femme Madame Navel, donné par l'homme-chose Théodore, à Ève Couran, sa maîtresse. Cette dernière ne peut pas disposer de la chose appartenant à Madame Navel, puisqu'elle doit la lui restituer. Et parce qu'il y a restitution, on utilise deux mécanismes : l'inventaire et l'obligation de donner caution. L'inventaire est demandé à l'usufruit par l'article 600 du code civil. Ève Couran doit prendre la chose dans l'état où elle se trouve. Elle prend Théodore avec ses poils, ses rides, ses bourrelets, tous ses défauts, mais aussi avec ses atouts physiques et son portefeuille plein de billets. De plus, l'article 601 du code civil dispose « qu'il (l'usufruitier) donne caution de jouir en bon père de famille ». Il n'est exonéré de cette obligation que par le propriétaire lui-même. Ainsi Ève doit jouir de la chose en bonne mère de famille. Pour cela elle doit faire régulièrement des cochonneries à la chose, bien la nourrie pour qu'elle conserve sa plus ou moins grosse substance, et être assez pénible pour créer les conflits nécessaires à l'équilibre de Théodore. L'article 589 du code civil dispose que « si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute ». L'homme est une chose qui se détériore avec le temps, qui vieillit, qui flétrit, qui grossit, qui s'enlaidit, et qui dépérit. En l'espèce Ève peut user cette chose, qui avec le temps, et par son usage, voire son exploitation, va se dégrader, et la rendra dans son état après usure, à la propriétaire.
On se retrouve en présence de deux personnes dans une situation tendue, avec d'un côté l'usufruitier qui va essayer de percevoir un maximum de la chose, et de l'autre, le propriétaire qui va essayer de préserver son droit. Il faut de cette manière équilibrer leur relation, car les risques de conflits d'intérêts sont très élevés. D'ailleurs le droit des obligations permet que cet usufruit soit converti en rente viagère. Appliqué en l'espèce, il faut invoquer le droit des régimes matrimoniaux, car cela devient une séparation de corps entre les époux, en sachant que le droit tolère de plus en plus, dans cette situation, la violation de l'article 212 du code civil qui dispose, notamment que « les époux se doivent mutuellement fidélité ».
Les droits de l'usufruitier se trouvent à l'article 582 et suivant du code civil. De cette manière l'usufruitier peut jouir de toute espèce de fruits que peut produire la chose, qu'ils soient naturels, industriels, ou civils. L'article 583 du code civil définit les fruits naturels et industriels. Ainsi, par application de la loi, Ève Couran pourrait jouir des spermatozoïdes de Théodore, fruits naturels, ainsi que de l'enfant qui pourrait naître suite à la culture de cette semence, fruit industriel. L'article 585 du code civil poursuit en disposant que « les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier ». Et l'alinéa 2 continu par « ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire [...] ». En l'espèce cela signifierait que Madame Navel ayant mis en culture des fruits naturels de Théodore, les fruits industriels qui en seraient issus et qui prendraient naissance pendant l'usufruit ou pendraient à partir de son ouverture, appartiendraient à Ève Couran. A contrario les fruits industriels qui naîtraient après la fin de l'usufruit reviendraient à la propriétaire. D'où le fait qu'il soit important pour la propriétaire d'éteindre l'usufruit avant son accouchement, cette solution s'appliquant a l'inverse pour l'usufruitière qui doit tout faire pour que l'usufruit ne cesse qu'après la naissance de son fruit industriel, enfant pourtant dit naturel, alors qu'il faudrait parler d'enfant industriel (erreur de vocabulaire? Facilité de langage ?). Nous pouvons résumer ces derniers propos en disant que l'usufruit est le droit de jouissance de la chose (article 597 du code civil), et de percevoir les fruits mais non pas les produits. En effet Ève Couran peut comme nous l'avons vu précédemment percevoir les fruits naturels et industriels de la chose, en revanche elle ne pas faire sien, le sexe de Théodore, ni aucun autre de ses produits.
Contrairement au droit au bail, l'usufruitier ne bénéficie d'aucune protection pour sa jouissance, de la part du propriétaire. Il devra se protéger seul de sa jouissance. Ainsi c'est à Ève de porter des préservatifs féminins, Madame Navel, n 'étant pas tenu de mettre des préservatifs masculins à Théodore, ni de faire attention au transport des maladies vénériennes. Cependant pèse sur le propriétaire l'obligation de ne pas empêcher la jouissance. Madame Navel ne peut pas empêcher Ève Couran de jouir de Théodore, comme l'oblige l'article 599 du code civil. Ce même article poursuit en disposant que « l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fut augmenté ». Autrement dit, tant pis si Ève Couran a fait des cadeaux à Théodore, elle ne pourra pas demander à Madame Navel une indemnité, même si ces cadeaux de grandes marques ont augmentaient la valeur de la chose. Ensuite, Si Théodore se trouve après cet usufruit plus expérimenté en matière de culture de fruits naturels, la propriétaire bénéficiera de cette augmentation d'expérience, sans avoir à indemniser l'usufruitière.
L'article 595 du code civil permet à l'usufruitier de vendre son usufruit, de le donner à bail ou de le céder à titre gratuit. Ève Couran peut donc vendre son usufruit sur Théodore, voire même le donner à bail, c'est-à-dire mettre en location le droit de jouissance sur Théodore, sans être inquiétée par l'inculpation de proxénétisme. De plus comme il s'agit d'un bien meuble corporel, il ne sera pas demandé à l'usufruitière d'obtenir le concours de la propriétaire, comme l'exige l'alinéa 3 de l'article 595 du code civil.
L'usufruit peut cesser par l'abus de jouissance (article 618 du code civil). Ève doit donc faire attention à ses pratiques ! Mais il peut également cesser par les cas évoqués par l'article 617 du code civil (mort de l'usufruitier...etc.). En outre l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations restant à la charge du nu propriétaire. L'article 606 du code civil défini les grosses réparations, comme celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Toutes les autres réparations sont d'entretien. En l'espèce Madame Navel est tenu des réparations relatives aux problèmes de voûte plantaires, au rétablissement des poutres vertébrées et des couvertures épidermiques. Ève Couran sera tenue des autres dépenses, qu'il s'agisse d'opérations de chirurgie esthétique ou de dépenses d'alimentation.
Concluons comme nous avons commencé, par un syllogisme : l'usufruit porte sur des choses, l'usufruit peut porter sur un homme, donc l'homme est une chose... Nous retombons parfaitement bien sur nos pieds. Mesdames, soyez humaines, occupez-vous bien de vos choses masculines !